Du côté des adultes
Pour rappel, l’article 11 de l’annexe de l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants de différentes confessions, doivent être facilitées sans que celles-ci puissent faire obstacles aux missions des établissements et services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services ».
Pour information, ce cadre s’impose à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux listés à l'article : L.312-1 du Code de l'Action Sociale des Familles dont les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse; les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, Les foyers de jeunes travailleurs, Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile etc.
Vos réponses nous intéressent que vos établissements et services soient ou non considérés comme des ESSMS.